
L'expertise en matière d'assurance
Après votre consolidation, l’expert rédigera un rapport détaillé proposant, si les séquelles le justifient, un taux d’incapacité permanente. A cette fin, le barème de droit commun peut servir de référence.
L'assureur adresse à la victime un questionnaire médical ou envoie quelqu'un le remplir, et peut soumettre la victime à un examen médical.
L’assureur avise la victime, au moins 15 jours avant l’examen, de l’identité du médecin expert, de la date et du lieu de rendez-vous (Art. R211-43 du code des assurances). L’assureur informe également la victime de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix.
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade (Art. R4127-105 du code de la santé publique). Vous ne pouvez donc pas demander à votre médecin traitant de vous assister durant la procédure d’expertise.
La victime a le droit de récuser le médecin expert désigné par l’assurance adverse et de demander aux juges des référés de désigner un autre médecin expert. (Art. R211-34 du code des assurances).
Dans un délai de 20 jours qui suit chaque expertise, l’expert est tenu de remettre une copie de son rapport d’expertise à l’assurance et à la victime. (Art. R211-44 du code des assurances).
En cas de désaccord avec les conclusions de l’expertise, trois possibilités vous sont offertes :
La demande d’une contre-expertise peut s’avérer utile si, lors de vos premières démarches, vous ne vous êtes pas fait assister par un médecin de recours et/ou un avocat. Dans ce cas, il est alors fortement conseillé de se faire aider lors des prochaines vacations d’expertises par les professionnels qui s’imposent.
Sans l’assistance de professionnels, il est peu probable que les conclusions de cette nouvelle expertise soit fondamentalement différentes.
L’arbitrage est le compromis aux termes duquel un médecin expert est désigné d’un commun accord par l’assureur et l’assuré pour examiner la victime. La décision s’impose aux parties. Le détail des procédures peut être consulter sur le site de l’institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation.
L’expertise judiciaire est réglementée de façon très précise par le Nouveau Code de Procédure Civile (articles 143 à 178 et 236 à 284). Cette expertise a pour objet de quantifier le dommage, dans le but unique de l’indemnisation de la victime. Pour requérir une telle expertise il y a lieu de saisir la juridiction compétente (Tribunal de grande instance, Cour d’appel si une décision a déjà été prononcée, etc).
Le médecin expert est désigné par le magistrat qui le choisit le plus souvent sur des listes "d’experts auprès de la Cour d’Appel" ou "d’experts nationaux agréés par la Cour de Cassation". Une liste de ces différents experts est disponible sur le site de la Cour de cassation.
L’expert désigné peut être récusé par l’une des parties (article 234 du nouveau Code de procédure civile). Le motif étant apprécié par les juges du fond. Il n’est pas possible de former cette demande après le dépôt du rapport d’expertise.
Le recours à une expertise judiciaire relève du pouvoir souverain des juges du fond qui peuvent l’ordonner ou bien la refuser (2e Civ., 16 décembre 2004, Bull., II, n° 529, p. 452).
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert. L’expert désigné doit, quant à lui, remplir personnellement la mission qui lui est confiée (l’expert ne peut donc se faire remplacer par un confrère lors d’une vacation d’expertise. Il a par contre, bien entendu, le droit de désigner un ou plusieurs médecins sapiteurs afin de recueillir l’avis d’un confrère dans une spécialité distincte de la sienne).
Les parties et les tiers doivent apporter leur concours à la mission de l’expert en fournissant tous documents qui pourraient être demandés (le respect du secret médical s’imposant, l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit peut être requit).
L’article 281 du nouveau Code de procédure civile prévoit l’hypothèse où les parties viennent à se concilier. Les parties peuvent alors demander au juge de considéré l’acte exprimant leur accord comme exécutoire.
Les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité du rapport de l’expert (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139) ainsi que sa valeur et sa portée. Selon l’article 246 du nouveau Code de procédure civile, "le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
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