
Jurisprudences
[RESPONSABILITÉ CIVILE - Fixation des dommages et intérêts . Homme de 22 ans - Incapacité permanente partielle de 8 % - Coursier en moto - Incidence professionnelle
C. Paris (17e ch. A), 17 juin 2002: A.M.F. c/ MM. D...t et N...r & C.P.A.M. de Paris.
Il convient, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise qui n'est pas contesté et de l'ensemble des pièces versées aux débats d'indemniser le préjudice subi par la victime âgée de 20 ans lors de l'accident et de 22 ans à la consolidation et exerçant la profession de coursier, comme suit :
S'il ressort effectivement du rapport d'expertise que la victime a subi un arrêt d'activité du 18 mars 1996 au 17 mai 1998 date de la consolidation et que l'expert a décomposé cette période en 3 périodes d'incapacité temporaire totale et 2 périodes d'incapacité temporaire partielle, il en ressort également que les 2 périodes d'incapacité temporaire partielle sont situées l'une et l'autre entre 2 périodes d'incapacité temporaire totale; que l'expert n'a pas précisé le taux de ces incapacités temporaires partielles, que l'état de santé de la victime ne lui a jamais permis de reprendre son activité professionnelle et qu'il a été déclaré inapte à la reprise du travail le 5 décembre 1996 par la médecine du travail ; qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal a admis que la perte de revenus était totale pendant toute la durée de l'arrêt d'activité et a accordé de ce chef une indemnité de 163.072 F, soit. 24.860,17€.
La victime travaillait depuis le 23 janvier 1995 en qualité de coursier pour la société S... avec un contrat à durée indéterminée. Du fait de l'accident il a été déclaré définitivement inapte à cette profession par la médecine du travail le 5 décembre 1996, puis a fait l'objet d'un licenciement économique avec indemnité le 18 mars 1998. Il est depuis au chômage et perçoit des indemnités A.S.S.E.D.I.C.
L'expert après avoir souligné qu'il persiste des séquelles au niveau des 2 poignets (douleurs, enraidissement des différents mouvements, fragilité et instabilité) qui expliquent la fatigabilité, les difficultés et la gêne lors des mouvements de serrage de la main et de l'écriture et des difficultés au port de charges a considéré qu'il existe un retentissement avec inaptitude à la profession de coursier en moto et noté qu'une reconversion était en cours et justifiée;
Si ces conclusions établissent incontestablement une dévalorisation de la victime sur le marché de l'emploi, une fatigabilité et une pénibilité accrue auxquels il y a lieu d'ajouter une perte de revenus, il convient également de constater que la victime, dont le déficit fonctionnel non discuté n'est que de 8 %, qui n'est pas déclaré inapte à tout travail et qui n'avait que 22 ans à la consolidation ne justifie ni des raisons pour lesquelles la reconversion en cours lors de l'expertise n'a pas abouti, ni d'autres tentatives de reconversion (étant relevé que s'il produit une lettre de l.A.N.P.E. datée du 3 décembre 2000 lui proposant une formation pour obtenir le permis poids lourds et un contrat à durée indéterminée il ne prouve pas pour quelle raison cette proposition n'a pas été suivie d'effet) ni avoir entrepris des recherches sérieuses pour retrouver un emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre la somme de ... 32.000€.
Total ... 69.021,71€.
Déduction faite de la créance de la sécurité sociale qui s'élève à 25.730,70€.
il convient d'allouer à la victime une indemnité complémentaire de 43.291,01€.
Total ................................................... 25.862,98€.
La victime recevra ainsi en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 43.291,01€ + 25.862,98€ = 69.153,99€.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité des frais non compris dans les dépens d'appel;
Il lui sera alloué de ce chef la somme complémentaire de 1.500€.
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