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Les préjudices indemnisables

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Pour obtenir réparations d'un préjudice, la charge de la preuve vous incombe. Il est donc indispensable que le certificat délivré par le premier médecin qui vous a examiné après l'accident mentionne toutes les lésions constatées, même si elles paraissent minimes de premier abord.

Historique

Le rapport de Monsieur Dintilhac (Président de la deuxième chambre civile à la Cour de cassation) déposé en Juillet 2005 opére une refonte globale de la nomenclature des préjudices corporels indemnisables. Il ne s'agit ni d'une loi, ni de dispositions réglementaires. Cependant, ces aménagements sont adoptés par la plupart des juridictions.

L'ancien régime de l'indemnisation du préjudice corporel ventilait le dommage subit par la victime en deux masses distinctes :

  • Les postes de préjudice soumis au recours des tiers-payeurs : les frais de soins, les frais divers (frais de déplacement, tierce personne, etc...), l'incapacité temporaire, l'incapacité permanente et l'incidence profesionnelle (pertes de gains futurs, pertes de chance, etc...)
  • Les postes de préjudice non soumis au recours des tiers-payeurs : souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique, etc..

Le nouvel article L376-1 en son alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose dorénavant que les recours ne s'exerce plus globalement sur un ensemble de préjudices, mais poste par poste, et à condition que le préjudice en question corresponde à une prestation effective de l'organisme social.

Nomenclature des préjudices corporels indemnisables

Préjudices économiques (patrimoniaux)

Préjudices temporaires (avant consolidation)
  • Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : correspond à vos pertes de salaires. Ce poste étant soumis à l'impôt, il est nécessaire de prévoir des réserves fiscales.
  • Frais divers (FD) : frais de transport imputables à l'accident, frais de garde des enfants, soins ménagers, tierce personne temporaire, frais d'adaptation temporaire du véhicule voire du logement...
  • Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais hospitaliers, de rééducations, pharmaceutiques, etc...
Préjudices permanents (après consolidation)
  • Dépenses de santé futures (DSF) : frais de kinés, de rééducations, pharmaceutiques, d'appareillage, etc....
  • Frais de logement adapté (FLA) : frais nécessaire à l'aménagement du logement en regard du handicap supporté par la victime.
  • Frais de véhicule adapté (FVA) : frais nécessaire à l'aménagement du véhicule (ex: commande manuelle pour les personnes amputées, etc...)
  • Assistance par tierce personne (ATP) : la cour d'Aix-en-provence retient un cout horaire de 16€. La Cour d'Aix ne fait qu'aligner sa jurisprudence sur une position déjà largement adoptée par de nombreuses juridictions, à l'image du TGI de Tarascon (26 mai et 9 juin 2005, RG n° 04/02082 et 05/00257), du TGI de Lons le Saunier (22 févr. 2005, RG n° 04/00673), du TGI de Bastia (26 mai 2005, RG n° 05/00178 ou encore de la Cour d'appel de Montpellier (1re ch., section C3, 15 nov. 2004, RG n° 03/05732), devant lesquelles un coût horaire de 16€ a été à chaque fois obtenu.
  • Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : pertes de revenus subies par la victime à la suite de l'incapacité permanente.
  • Incidence professionnelle (IP) : incidence liée au domaine professionnel de la victime. La diminution de la valeur de la victime sur le marché de l'emploi, les efforts accrus que la victime devrait accomplir pour exercer sa profession, les pertes de chances, etc... sont des éléments entrant en ligne de compte pour l'indemnisation de ce préjudice.
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : perte d'une ou plusieurs années d'études.

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaire (avant consolidation)
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : caractérise la diminution de la qualité de vie pendant la période d'incapacité temporaire.
  • Souffrances endurées (SE) : (Anciennement nommé Pretium doloris). Il s'agit des souffrances/douleurs endurées depuis le jour de l’accident jusqu'à la guérison ou la consolidation. Ce pretium est indemnisé suivant un barème. Le médecin expert définira l'importance sur une échelle de 1 à 7. La Cour d'Appel du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux est une des juridictions de France dont les magistrats font une évaluation "maximale" de ce type de préjudice. Voici donc un barème qui est donné à titre indicatif :

    Très léger (1/7)1 500€
    Léger (2/7)3 000€
    Modéré (3/7)6 000€
    Moyen (4/7)10 000€
    Assez important (5/7)25 000€
    Important (6/7)40 000€
    Très important (7/7)à partir de 50 000€

  • Préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanent (après consolidation)
  • Déficit fonctionnel permanents (DFP) : Ce poste correspond à la réduction de vos possibilités physiques, psychiques et intellectuelles, suite à l'accident dont vous avez été la victime. Ce poste est défini par le médecin expert après la consolidation. L'estimation du pourcentage d'incapacité permanente permet d'effectuer une approche rationnelle du déficit fonctionnel. L'indemnisation du point d'IPP dépendra de l'âge de la personne et de son déficit fonctionnel lié à l'accident.
  • Préjudice esthétique permanent (PEP) : Ce poste est également évalué, suivant son importance, sur une échelle de 1 à 7. L'importance étant définie suivant la visibilité des cicatrices, les troubles visibles des mouvements et la possibilité ou non d'améliorer ces problèmes avec de la chirurgie. Les Tribunaux et Assurances se basent sur des barèmes pour l'indemnisation de ce préjudice.
  • Préjudice d'agrément (PA) : sera indemnisé suivant les restrictions que la victime aura subies et auras à subir dans les sports qu'elle pratiquait régulièrement, ainsi que dans ses activités de bricolage. Le préjudice d'agrément n'est généralement accordé que d'après des justifications précises de vos activités de loisirs et peut être évalué par votre avocat. Les montants peuvent varier d'un Tribunal à l'autre.
  • Préjudice sexuelle (PS) : Les séquelles ayant un retentissement sur ces fonctions sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) lorsqu'il s'agit de séquelles médicalement constatables, comme par exemple, la stérilité ou l'ablation d'un organe de procréation. En revanche, ce poste fait l'objet d'une réparation forfaitaire, lorsqu'il ne s'agit que de réparer les troubles dans l'accomplissement de l'acte sexuel.
  • Préjudice d'établissement (PE) : la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale.

Victime par ricochet

En cas de décès

Préjudices patrimoniaux
  • Frais d'obsèques (FO).
  • Pertes de revenus des proches (PR).
  • Frais divers des proches (FD).
Préjudices extra-patrimoniaux
  • Préjudice d'accompagnement (PAC) : se caractérise par la modification radicale des conditions d'existence, la diminution de la qualité de vie, la modification des rapports sociaux, familiaux et amicaux. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, 7 sept. 2005, RG n° 20/22596) chiffre en l'espèce ce préjudice à un maximum de 30 000€.
  • Préjudice d'affection (PAF) : découle de la douleur morale éprouvée par une personne du fait de la mort d'un être cher.

En cas de survie de la victime

Préjudices patrimoniaux
  • Pertes de revenus des proches (PR).
  • Frais divers des proches (FD).
Préjudices extra-patrimoniaux
  • Préjudice d'affection (PAF) : découle de la douleur morale éprouvée par une personne du fait des blessures ou de la souffrance d'un être cher. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, 7 sept. 2005, RG n° 20/22596) prononce un arrêt qui fixe l'indemnisation de ce poste à un maximum de 30 000€.
  • Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX).

Rappel important : consigner tous les frais engagés (transports, soins, etc) et les pertes de salaires consécutifs à l'accident.

Certains de ces postes d'indemnisation peuvent être confondus, d'autre ne sont pas nécessairement applicable à votre cas, il est donc important d'évaluer ces postes d'indemnisation en fonction de votre dommage.

Recours subrogatoire des tiers payeurs

L'organisme social ne peut récupérer sa prestation qu'à la condition qu'elle ait été effectivement fournie, et en rapport avec le préjudice correspondant. Voici deux exemples concrets :

  • La CPAM qui réclamerait à la victime le remboursement d'indemnités journalières ne pourrait exercer son recours qu'à hauteur du montant perçu par la victime dans le cadre de l'indemnisation de son incapacité temporaire et ce, sans pouvoir étendre son recours à d'autres postes d'indemnisations.
  • La CPAM qui réclamerait à la victime le remboursement de la rente d'accident de travail devrait tout d'abord ventiler ce poste afin de faire la distinction entre l'aspect patrimonial de la rente et l'aspect extra-patrimoniale. L'aspect purement patrimonial réparant le préjudice professionnel pourra être déduit des postes "Perte de gains professionnels futurs" et/ou "Incidence professionnelle" tandis que l'aspect purement extra-patrimonial réparant le préjudice physiologique pourra être déduit du poste "Déficit fonctionnel permanent".

Informations complémentaires et références :

Barème utilisé dans le cadre des accidents médicaux : Document PDF
Cas de jurisprudence :
Cas de jurisprudence - pretium doloris :
  • (C.Cass. . 2ème Ch. Civ., Arrêt du 9 décembre 2004 . Jurisp . Auto. n° 759, janvier 05)
Cas jurisprudence - calcul des intérêts :
  • (C.Cass. . 2ème Ch. Civ., 10 juin 1999 . Sem.Juridique n° 35, 1er sept.1999, P. 1539)
  • (C.Cass. . 2ème Ch. Civ., 20 avril 2000 . Resp.Civ.& Assur. juillet/août 2000, P.13)
  • (C. Cass. . 2ème Ch. Civ, Arrêt du 4 mai 2000 . Jurisp. Auto juin 2000, P.297)
  • (C.Cass. . Ch. Crim., 24 juin 2003 . Jurisp.Auto n° 745, oct.2003, P.517)
  • (C.Cass. . 13 mars 2003 . Jurisp.Auto, avril 2003 n° 740, page 183)
  • (C.Cass. . 22 mai 2003 . Jurisp. Auto, septembre 2003, n° 744, page 445)
  • (C. Cass. . 2ème Ch. Civ. . Arrêt du 3 juin 2004, Jurisp. Auto, novembre 2004, n° 757, pages 613-614)
  • (Cour Cass. 2ème ch. Civ. 10 Novembre 2005, Resp.Civ. & Assur ; N° 21 page 18)

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